(24) Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte à l’autorité compétente des mesures spécifiques mises en place pour permettre à ladite autorité de déterminer si les mesures sont efficaces et proportionnées et si, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, le fournisseur de services d’hébergement possède les capacités nécessaires pour la surveillance et la vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents, comme le nombre d’injonctions de retrait émises à l’attention du fournisseur de services d’hébergement, la taille et la capacité économique du fournisseur de services d’hébergement et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste, par exemple, sur la base du nombre d’utilisateurs dans l’Union, ainsi que des garanties mises en place pour lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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