(25) Lorsque l’autorité compétente considère que les mesures spécifiques mises en place sont insuffisantes pour parer aux risques, elle devrait pouvoir exiger l’adoption de mesures spécifiques supplémentaires appropriées, efficaces et proportionnées. L’obligation de mettre en œuvre de telles mesures spécifiques supplémentaires ne devrait pas conduire à une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de rechercher activement des faits, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, ou à une obligation d’utiliser des outils automatisés. Cependant, les fournisseurs de services d’hébergement devraient pouvoir utiliser des outils automatisés s’ils estiment que cela est approprié et nécessaire pour lutter efficacement contre l’utilisation abusive de leurs services pour diffuser des contenus à caractère terroriste.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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