(32) Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte. Toute personne physique ou morale a droit à un recours effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en vertu du présent règlement qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits. Ce droit devrait inclure, en particulier, la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester efficacement une injonction de retrait ou toute décision découlant de l’examen approfondi d’une injonction de retrait au titre du présent règlement devant une juridiction de l’État membre dont l’autorité compétente a, selon le cas, émis l’injonction de retrait ou rendu la décision, ainsi que la possibilité, pour les fournisseurs de services d’hébergement de contester efficacement une décision relative à des mesures spécifiques ou à des sanctions devant une juridiction de l’État membre dont l’autorité compétente a rendu ladite décision.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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