(34) Le protection juridictionnelle effective prévue à l’article 19 du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte exige que les fournisseurs de contenus puissent connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’ils fournissent ont été retirés ou pour lesquelles l’accès à ces contenus a été bloqué. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations lui permettant de contester le retrait de contenus ou le blocage d’accès. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement pourraient remplacer les contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué par un message indiquant que les contenus ont été retirés ou que l’accès à ces contenus a été bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de fournir à ce dernier de plus amples informations sur les raisons du retrait de contenus ou du blocage d’accès, ainsi que sur les recours dont il dispose en cas de retrait de contenus ou de blocage d’accès. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes décident qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement aux fournisseurs de contenus le retrait de contenus ou le blocage d’accès, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement en conséquence.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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