Règlement (UE) 2021/784 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2021/784EUR-Lex →

(36) Afin d’éviter la duplication des efforts et les interférences possibles avec les enquêtes, et de réduire le plus possible la charge pour les fournisseurs de services d’hébergement concernés, les autorités compétentes devraient échanger des informations, se coordonner, et coopérer entre elles et, le cas échéant, avec Europol, avant d’émettre une injonction de retrait. Lorsqu’elle décide d’émettre une injonction de retrait, l’autorité compétente devrait tenir dûment compte de toute notification d’une interférence avec les intérêts d’une enquête (prévention des conflits). Lorsqu’une autorité compétente est informée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’existence d’une injonction de retrait, elle ne devrait pas émettre une injonction de retrait portant sur le même objet. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0784. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).