(36) Afin d’éviter la duplication des efforts et les interférences possibles avec les enquêtes, et de réduire le plus possible la charge pour les fournisseurs de services d’hébergement concernés, les autorités compétentes devraient échanger des informations, se coordonner, et coopérer entre elles et, le cas échéant, avec Europol, avant d’émettre une injonction de retrait. Lorsqu’elle décide d’émettre une injonction de retrait, l’autorité compétente devrait tenir dûment compte de toute notification d’une interférence avec les intérêts d’une enquête (prévention des conflits). Lorsqu’une autorité compétente est informée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’existence d’une injonction de retrait, elle ne devrait pas émettre une injonction de retrait portant sur le même objet. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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