(43) Les fournisseurs de services d’hébergement n’étant pas soumis à une obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement de la compétence de quel État membre relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel son établissement principal est établi ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Cela devrait être sans préjudice des règles de compétence établies aux fins des injonctions de retrait et des décisions découlant de l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre du présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et ne désigne pas de représentant légal, n’importe quel État membre devrait néanmoins être compétent et dès lors être en mesure d’imposer des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté.
Règlement (UE) 2021/784 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/784
RattachementRèglement (UE) 2021/784
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0784)
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