Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/785
IntituléÉvaluation
RattachementCHAPITRE III — Programmation, suivi et évaluation
Règlement (UE) 2021/785
CHAPITRE III — Programmation, suivi et évaluation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0785)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/785EUR-Lex →
1. Lorsqu’elle mène les évaluations, la Commission veille à ce que celles-ci soient effectuées de manière indépendante, objective et en temps utile et à ce que les évaluateurs soient à même d’accomplir leur travail à l’abri de toute tentative visant à les influencer.
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes et les publie sur son site internet.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.