Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/785
IntituléMise en œuvre et formes de financement de l’Union
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2021/785
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0785)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/785EUR-Lex →
1. La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec un organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions et des marchés, et rembourser les frais de voyage et de séjour comme le prévoit l’article 238 du règlement financier.
3. Le programme peut allouer des fonds à des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97, en particulier pour couvrir les types de coûts indiqués dans la liste indicative de l’annexe I du présent règlement.
4. Lorsque l’action soutenue nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission met en place, s’il y a lieu, un mécanisme de coordination pour garantir l’efficience et l’interopérabilité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.