Règlement (UE) 2021/785 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/785
IntituléActions éligibles
Rattachement
CHAPITRE II — Subventions
  1. Règlement (UE) 2021/785
  2. CHAPITRE II — Subventions
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0785)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2021/785EUR-Lex →

1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 2 sont éligibles à un financement.

2. Sans préjudice de toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, les actions suivantes peuvent être considérées comme éligibles à un financement:

a) apporter des connaissances techniques et fournir du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces améliorant la coopération transnationale et pluridisciplinaire et la coopération avec la Commission;

b) intensifier les échanges de personnel dans le contexte de projets spécifiques, fournir l’aide nécessaire et faciliter les enquêtes, notamment la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes;

c) fournir un appui technique et opérationnel aux enquêtes nationales, en particulier aux autorités douanières et répressives, afin de renforcer la lutte contre la fraude et autres activités illégales;

d) renforcer les capacités informatiques dans les États membres et les pays tiers, accroître les échanges de données, concevoir et fournir des outils informatiques pour les enquêtes et assurer le suivi des activités de renseignement;

e) organiser des formations spécialisées, des ateliers sur l’analyse des risques, des conférences et des études visant à améliorer la coopération et la coordination entre les services concernés par la protection des intérêts financiers de l’Union;

f) toute autre action, prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, nécessaire pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2.

3. Lorsque l’action à soutenir nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission veille à ce que les équipements subventionnés soient propres à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).