(10) Le programme devrait faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu’entre les États membres, la Commission et d’autres organes compétents de l’Union, y compris le Parquet européen, s’il y a lieu, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, en vue d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union ainsi que la bonne application des réglementations douanière et agricole, sans empiéter sur les compétences des États membres et en vue d’assurer une utilisation des ressources plus efficace qu’à l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide les États membres à protéger collectivement les intérêts financiers de l’Union et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes, tout en soutenant la communication de données sur les irrégularités et les cas de fraude.
Règlement (UE) 2021/785 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/785
RattachementRèglement (UE) 2021/785
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0785)
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