Règlement (UE) 2021/785 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/785
RattachementRèglement (UE) 2021/785
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0785)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2021/785EUR-Lex →

(18) Il convient que le programme soit ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE). Il devrait aussi être ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que des pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires. Le programme devrait également être ouvert à d’autres pays tiers à condition que ces derniers concluent un accord spécifique couvrant les conditions précises de leur participation à des programmes de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).