(28) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", le présent programme devrait être évalué sur la base des informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain. Cette évaluation devrait être effectuée en temps utile et de manière indépendante et objective.
Règlement (UE) 2021/785 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/785
RattachementRèglement (UE) 2021/785
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0785)
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