(34) Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice financier 2021, même s’ils ont été mis en œuvre et exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
Règlement (UE) 2021/785 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/785
RattachementRèglement (UE) 2021/785
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021R0785)
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