Les États membres veillent à ce que les échantillons prélevés en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 soient analysés à l’aide de méthodes répondant aux exigences suivantes:
1) être consignées dans des instructions d’essai, de préférence conformément aux annexes de la norme ISO 78-2:1999 Chimie — Plans de normes — Partie 2: Méthodes d’analyse chimique;
2) être conformes aux critères de performances et autres exigences applicables aux méthodes d’analyse énoncés à l’annexe I, chapitre 1, du présent règlement;
3) avoir été validées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, chapitres 2 et 4, du présent règlement;
4) permettre l’application des valeurs de référence fixées dans le règlement (UE) 2019/1871, la détection de la présence de substances interdites et non autorisées et l’application des teneurs maximales (TM) fixées sur la base du règlement (CEE) no 315/93 et du règlement (CE) no 124/2009, ainsi que des limites maximales de résidus (LMR) fixées sur la base des règlements (CE) no 1831/2003 et (CE) no 470/2009.
Lorsque des écarts par rapport aux critères établis dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe I ont été observés au cours de la validation, l’incidence de ces écarts sur le résultat de la validation est analysée sur la base de preuves identifiables.