(3) Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2002/657/CE, cette décision ne s’applique pas aux substances pour lesquelles des règles plus spécifiques ont été définies dans la législation de l’Union. Ces substances sont les mycotoxines, les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine ainsi que le plomb, le cadmium, le mercure et le benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires. En ce qui concerne les mycotoxines dans les denrées alimentaires, il convient de respecter les exigences énoncées dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires Le règlement (UE) 2017/644 de la Commission portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires s’applique à l’égard des dioxines et des PCB de type dioxine. Les dispositions en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyse en vue des contrôles officiels concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires sont définies par le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/808 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/808
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/808
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021R0808)
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