(4) L’Autorité a conclu que la spécification de l’extrait fermenté de feuilles de Symphytum officinale L. (consoude officinale) n’est pas bien définie. L’Autorité a également indiqué que la consoude officinale est connue pour contenir des composants génotoxiques et cancérogènes, et que les informations sur la concentration des composés génotoxiques et cancérogènes dans l’extrait fermenté des feuilles de Symphytum officinale L. n’étaient pas disponibles. Par conséquent, il n’a pas été possible de conclure que l’extrait fermenté de feuilles de Symphytum officinale L. ne doit pas être considéré comme une substance préoccupante au sens de l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2021/809 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/809
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0809)
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