Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/817
IntituléPays tiers associés au programme
Rattachement
CHAPITRE VII — PARTICIPATION AU PROGRAMME
  1. Règlement (UE) 2021/817
  2. CHAPITRE VII — PARTICIPATION AU PROGRAMME
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0817)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

1. Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2. Les pays énumérés au paragraphe 1 ne peuvent participer au programme que dans son intégralité et à condition de respecter l’ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).