Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/817
IntituléSuivi et rapports
RattachementCHAPITRE VIII — PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
Règlement (UE) 2021/817
CHAPITRE VIII — PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0817)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier, s’il y a lieu, l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs conformément aux objectifs du programme ainsi que de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre du programme et de l’évaluer sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat.
À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Aller plus loin
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