Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/817
IntituléAgence nationale
Rattachement
CHAPITRE X — SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT
  1. Règlement (UE) 2021/817
  2. CHAPITRE X — SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0817)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

1. L’agence nationale:

a) a la personnalité juridique ou fait partie d’une entité juridique qui a la personnalité juridique et est régie par le droit de l’État membre concerné;

b) dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l’Union;

c) dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;

d) offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elle est appelée à gérer.

2. L’agence nationale est responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions qu’elle gère comme le prévoient les programmes de travail visés à l’article 22 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

3. L’agence nationale dispose de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme. Lorsqu’un État membre ou un pays tiers associé au programme compte plus d’une agence nationale, ces agences nationales disposent collectivement de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme.

4. L’agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au sens de l’article 2, point 5, du règlement financier au moyen de conventions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l’action du programme concernée.

5. L’agence nationale rend compte chaque année à son autorité nationale et à la Commission, conformément à l’article 155 du règlement financier. L’agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration.

6. L’agence nationale ne délègue à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d’exécution du budget qui lui est conférée sans l’autorisation écrite préalable de l’autorité nationale et de la Commission. L’agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers.

7. En cas de révocation du mandat d’une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et la Commission jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

8. L’agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives au programme 2014-2020 qui ne sont pas encore closes au début du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).