Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/817
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
CHAPITRE X — SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT
  1. Règlement (UE) 2021/817
  2. CHAPITRE X — SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0817)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).