Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/817
IntituléValeur ajoutée européenne
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/817
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0817)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

1. Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3.

2. La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est par exemple garantie par:

a) leur caractère transnational, en particulier pour ce qui est de la mobilité à des fins d’éducation et de formation et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable;

b) leur complémentarité et leurs synergies avec d’autres programmes et politiques au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international;

c) leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).