Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

(17) Les technologies nouvelles et émergentes offrent des possibilités substantielles d’apprentissage et d’échange et se sont révélées particulièrement importantes pendant la pandémie de COVID-19. Outre la mobilité physique à des fins d’éducation et de formation, qui reste l’action principale au titre du programme, les formats virtuels, tels que l’apprentissage virtuel, devraient être encouragés afin de compléter ou de soutenir la mobilité physique à des fins d’éducation et de formation, d’offrir des possibilités d’apprentissage significatives à ceux qui ne sont pas en mesure de se rendre physiquement dans un pays autre que leur pays de résidence, ou de favoriser les échanges au moyen de formats d’apprentissage innovants. Le cas échéant, la coopération virtuelle devrait être encouragée dans le cadre du programme. La Commission devrait veiller à ce que, lorsque cela est possible et opportun, les outils d’apprentissage virtuel élaborés dans le cadre du programme soient mis à la disposition du grand public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).