(22) Le programme ne devrait soutenir que les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle. La notion de valeur ajoutée européenne doit s’entendre au sens large et peut être démontrée de différentes manières, par exemple lorsque les actions ou les activités ont un caractère transnational, en particulier pour ce qui est de la mobilité à des fins d’éducation et de formation et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable, lorsqu’elles complètent d’autres programmes et politiques au niveau national, international et de l’Union ou favorisent les synergies avec ces autres programmes, ou lorsqu’elles contribuent à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.
Règlement (UE) 2021/817 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
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