Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

(24) L’architecture de base du programme 2014-2020, qui était divisée en trois chapitres, à savoir l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et était structurée autour de trois actions clés, s’est révélée adéquate et devrait être conservée. Des améliorations visant à simplifier et à rationaliser les actions soutenues par le programme devraient être introduites. Il convient également d’assurer la stabilité et la continuité en ce qui concerne les modes de gestion et de mise en œuvre. Dans l’ensemble, au moins 75 % du budget du programme devrait faire l’objet d’une gestion indirecte par les agences nationales. Cela inclut les actions telles que la mobilité à des fins d’éducation et de formation dans tous les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, et les partenariats de coopération, y compris les partenariats à petite échelle dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse. Le cas échéant, des dispositions spécifiques concernant la gestion directe devraient être mises en place pour les actions impliquant des réseaux à l’échelle de l’Union et des organisations européennes au titre des actions clés no 2 et no 3, à l’exclusion des partenariats à petite échelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).