(43) Les types de financement ainsi que les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Lors de ce choix, il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des coûts unitaires et à des taux forfaitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Les dotations budgétaires destinées à mettre en œuvre les actions gérées par les agences nationales devraient s’accompagner d’un soutien adéquat aux frais de fonctionnement des agences nationales, sous la forme d’une commission de gestion, afin de garantir l’efficacité et la pérennité de la mise en œuvre des tâches de gestion qui leur sont déléguées. La mise en œuvre du programme devrait respecter les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés dans le règlement financier.
Règlement (UE) 2021/817 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
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