(47) Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques du programme, les critères de sélection et d’attribution pour les subventions et tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen.
Règlement (UE) 2021/817 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.