(49) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Par conséquent, les dispositions adoptées au moyen d’actes délégués ne devraient pas entraîner de charge supplémentaire importante pour les États membres. Les exigences en matière de suivi devraient contenir des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, qui puissent être mesurés au fil du temps pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.
Règlement (UE) 2021/817 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
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