Règlement (UE) 2021/817 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2021/817EUR-Lex →

(52) Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le programme devrait utiliser au maximum les mécanismes de mise en œuvre déjà en place. La mise en œuvre du programme devrait donc être confiée à la Commission et aux agences nationales. Dans la mesure du possible et en vue d’une efficience optimale, les agences nationales devraient être les mêmes que celles qui ont été désignées pour la gestion du programme 2014-2020. La portée de l’évaluation de conformité ex ante devrait se limiter aux exigences nouvelles et propres au programme, sauf justification contraire, comme en cas de lacune grave ou d’insuffisance des résultats de l’agence nationale concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).