(53) Afin de veiller à la bonne gestion financière et à la sécurité juridique dans chaque État membre ou pays tiers associé au programme, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant. Dans la mesure du possible et en vue d’une efficience optimale, les organismes d’audit indépendants devraient être les mêmes que ceux désignés au titre du programme 2014-2020.
Règlement (UE) 2021/817 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/817
RattachementRèglement (UE) 2021/817
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0817)
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