Règlement (UE) 2021/818 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/818
IntituléProgrammes de travail
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/818
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0818)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/818EUR-Lex →

1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail annuels contiennent une indication du montant affecté à chaque action et énoncent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les programmes de travail annuels comprennent également un calendrier de mise en œuvre indicatif.

2. La Commission adopte les programmes de travail annuels par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).