(17) Le programme devrait permettre la participation au programme la plus large possible pour les organisations des secteurs de la culture et de la création et permettre à ces organisations d’accéder au programme de la manière la plus large possible, quelle que soit leur origine géographique. Le programme devrait aider ces organisations ainsi que les meilleurs talents, où qu’ils se trouvent, à exercer leurs activités au-delà des frontières et au niveau international. Le volet MEDIA devrait prendre en compte les différences entre les pays en ce qui concerne la production et la distribution de contenus audiovisuels, ainsi que l’accès aux contenus audiovisuels, les tendances en matière de consommation de contenus audiovisuels, et, en particulier, leurs spécificités linguistiques et géographiques, offrant ainsi des conditions de concurrence plus équitables, élargissant la participation d’États membres dotés de capacités audiovisuelles différentes et renforçant la collaboration entre ceux-ci, tout en aidant les talents européens, où qu’ils se trouvent, à exercer leurs activités par-delà les frontières et à l’échelle internationale. Les spécificités des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient également être prises en compte.
Règlement (UE) 2021/818 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/818
RattachementRèglement (UE) 2021/818
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0818)
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