Règlement (UE) 2021/819 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/819
IntituléTransparence et accès aux documents
RattachementRèglement (UE) 2021/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0819)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/819EUR-Lex →

1. L’EIT et les CCI veillent à ce que leurs activités s’exercent dans une grande transparence. Ils mettent en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur leurs activités et sur les possibilités qu’ils offrent, notamment pour ce qui est des appels ouverts.

2. L’EIT et les CCI mettent à disposition des informations détaillées sur les appels à propositions qu’ils ont lancés, y compris des informations sur leurs processus d’évaluation et les résultats de ces appels à propositions. Ces informations sont mises à disposition, en temps utile, de manière consultable et traçable, dans les bases de données communes en ligne des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union concernées, conformément au règlement (UE) 2021/695.

3. Avant de lancer les appels à propositions pour la sélection des CCI, l’EIT rend publics son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l’article 23, paragraphe 1, et les critères applicables à la sélection des CCI, visés à l’article 9.

4. L’EIT rend publics sans tarder son document unique de programmation et son rapport d’activité annuel consolidé, visés à l’article 19.

5. Sans préjudice des paragraphes 6 et 7, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.

6. Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

7. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux documents détenus par l’EIT.

8. Le règlement n° 1 du Conseil s’applique à l’EIT. Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l’EIT sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil.

Nota : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385). Règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).