Règlement (UE) 2021/819 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/819
IntituléFinancement des CCI
RattachementRèglement (UE) 2021/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0819)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2021/819EUR-Lex →

1. Les CCI sont financées en particulier par:

a) des contributions d’organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement;

b) des contributions volontaires des États membres, des pays associés ou d’autres pays tiers, ou des pouvoirs publics au sein de ces États membres ou pays;

c) des contributions d’institutions ou d’organes internationaux;

d) les revenus produits par les actifs propres et les activités des CCI ainsi que par les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;

e) les dotations en capital propre;

f) des legs, donations et contributions de particuliers, d’institutions, de fondations ou de tous autres organes établis en vertu du droit national;

g) la contribution financière de l’EIT;

h) les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l’Union.

2. Les conditions d’accès à la contribution financière de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 23, paragraphe 1.

3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, sous réserve d’un suivi adéquat des besoins financiers estimés des CCI, à établir sur une base annuelle.

4. La contribution financière de l’EIT aux CCI peut couvrir jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI aux premiers stades du cycle de vie d’une CCI. Cette contribution diminue progressivement au fil du temps conformément aux taux de financement définis dans le PSI.

5. Les CCI et leurs organisations partenaires peuvent demander un financement de l’Union, notamment dans le cadre des programmes et fonds de l’Union, conformément aux règles applicables. De tels financements ne couvrent pas les coûts déjà financés au titre d’un autre programme de l’Union.

6. Les contributions des organisations partenaires au financement des CCI sont déterminées conformément aux taux de financement visés au paragraphe 4 et tiennent compte de la stratégie des CCI pour atteindre la viabilité financière.

7. L’EIT met en place un mécanisme d’attribution basé sur les performances pour l’octroi de sa contribution financière aux CCI. Ce mécanisme inclut une évaluation des plans d’entreprise des CCI et des performances mesurées dans le cadre du suivi continu conformément à l’article 10 et comme indiqué dans le PSI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).