Règlement (UE) 2021/819 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/819
IntituléSuivi et évaluation de l’EIT
RattachementRèglement (UE) 2021/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0819)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/819EUR-Lex →

1. L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques conformément à sa réglementation financière, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats du suivi et des évaluations sont rendus publics.

2. La Commission, avec l’aide d’experts externes indépendants et en tenant compte des avis des parties prenantes, procède, en temps utile, à une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de l’EIT et des CCI. Ces évaluations alimentent les évaluations au titre d’Horizon Europe prévues à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.

Ces évaluations consistent à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission et ses objectifs et portent sur les activités de l’EIT et des CCI. Elles évaluent la valeur ajoutée de l’Union de l’EIT, l’incidence dans l’ensemble de l’Union et l’incidence des activités du PRI, l’ouverture, l’efficacité, l’efficience et la pertinence des activités menées par l’EIT, ainsi que leur cohérence et leur complémentarité avec les politiques de l’Union et nationales en la matière, notamment les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe, en particulier les autres partenariats européens et missions, et le CEI.

L’évaluation intermédiaire examine également, entre autres, les résultats et les retombées de l’initiative pilote pour l’enseignement supérieur, l’efficacité des stratégies de viabilité financière des CCI et la collaboration entre l’EIT et les organes de mise en œuvre au titre du pilier III "Europe innovante" d’Horizon Europe. À cet égard, les évaluations de l’EIT alimentent les évaluations d’Horizon Europe, en vue également d’une analyse systématique du pilier III, "Europe innovante" d’Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne le guichet unique pour l’innovation.

3. La Commission peut procéder à d’autres évaluations de thèmes ou de sujets d’une importance stratégique, avec l’aide d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, pour examiner les progrès accomplis par l’EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. En procédant à ces autres évaluations, la Commission tient pleinement compte de la charge administrative pesant sur l’EIT et les CCI.

4. La Commission communique les résultats des évaluations, accompagnés de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations lors de la réalisation des programmes et des opérations de l’EIT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).