Règlement (UE) 2021/819 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/819
IntituléPSI
RattachementRèglement (UE) 2021/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0819)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/819EUR-Lex →

1. Le PSI définit les domaines prioritaires et la stratégie de l’EIT pour la période de sept ans concernée, conformément aux objectifs et aux priorités d’Horizon Europe fixés dans le règlement (UE) 2021/695, et comprend une analyse de l’incidence socio-économique escomptée de l’EIT, des activités de sensibilisation de l’EIT et de sa capacité à générer la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation. Le PSI respecte les exigences définies par le règlement (UE) 2021/695 en matière d’établissement de rapports, de suivi, d’évaluation et autres, et prend en compte les résultats du suivi continu et de l’évaluation périodique indépendante de l’EIT visés à l’article 20 du présent règlement.

2. Le PSI tient compte de la planification stratégique d’Horizon Europe en veillant à la cohérence avec les défis que relève ce programme, ainsi qu’à la complémentarité avec le CEI, créé par le règlement (UE) 2021/695, et il crée et favorise des synergies et des complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et d’autres programmes pertinents de l’Union, nationaux et régionaux qui soutiennent la recherche et l’innovation, l’éducation et le développement des compétences, la viabilité et la compétitivité de l’industrie, l’entrepreneuriat et le développement régional.

3. Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du CFP concerné.

4. L’EIT prépare, après consultation des CCI existantes et en tenant compte de leur avis, une contribution à la proposition de la Commission relative au PSI et la transmet à la Commission. La contribution de l’EIT est rendue publique.

5. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).