Règlement (UE) 2021/819 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/819
IntituléANNEXE I — STATUTS DE L’INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE
RattachementRèglement (UE) 2021/819
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0819)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2021/819EUR-Lex →

SECTION 1

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR

1. Le comité directeur se compose de quinze membres nommés de manière transparente par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou des entreprises. Ils sont nommés à l’issue d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt. Le mandat des membres du comité directeur a une durée de quatre ans. La Commission peut proroger ce mandat une fois, pour une durée de deux ans, sur proposition du comité directeur.

Lors de la nomination des membres du comité directeur, la Commission met tout en œuvre pour assurer une représentation équilibrée de ceux qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur (y compris l’enseignement professionnel et la formation professionnelle), de la recherche, de l’innovation et des entreprises, ainsi qu’un équilibre entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique, et tient compte des différents contextes dans lesquels s’inscrivent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation à l’échelle de l’Union.

Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une liste restreinte de candidats aux fins de la nomination d’un ou de plusieurs membres. Les candidats figurant sur la liste restreinte sont sélectionnés sur la base des résultats d’une procédure transparente et ouverte engagée par l’EIT.

La Commission nomme le ou les membres conformément à la procédure prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas et informe le Parlement européen et le Conseil de la procédure de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Si un membre n’est pas en mesure d’achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la procédure énoncée aux premier, deuxième et troisième alinéas afin de terminer le mandat du membre empêché. Un membre remplaçant ayant exercé un mandat pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour un mandat supplémentaire de quatre ans, à la demande du comité directeur.

La Commission nomme trois membres supplémentaires au comité directeur pour atteindre le nombre de quinze au plus tard le 29 novembre 2022. Les membres du comité directeur nommés avant le 28 mai 2021 terminent leur mandat non renouvelable.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en particulier afin de préserver l’intégrité du comité directeur, la Commission peut mettre fin, de sa propre initiative, au mandat d’un membre du comité directeur.

2. Les membres du comité directeur agissent dans l’intérêt de l’EIT, en défendant sa mission et ses objectifs, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

3. Le comité directeur peut inviter un membre du comité du CEI ou d’autres parties prenantes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

4. Dans l’exercice de ses compétences, le comité directeur agit sous la supervision de la Commission aux fins de la mise en œuvre de la mission et des objectifs de l’EIT énoncés à l’article 3.

SECTION 2

COMPETENCES DU COMITE DIRECTEUR

1. Le comité directeur, dans l’exercice de ses compétences consistant à assurer la direction et le suivi des activités de l’EIT et des CCI, prend des décisions stratégiques. En particulier, il:

a) adopte, après consultation des CCI existantes et en tenant compte de leur avis, la contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI et la rend publique;

b) adopte le document unique de programmation, le budget, les comptes annuels et le bilan de l’EIT, ainsi que son rapport d’activité annuel consolidé;

c) adopte des critères solides et des procédures claires et transparentes pour le financement des CCI sur la base de leurs performances, y compris la décision relative à la dotation maximale de la contribution financière de l’EIT aux CCI, en vue de mettre en œuvre le plan d’entreprise de la CCI en question et d’atteindre les objectifs énoncés dans le PSI, conformément à l’article 10, en tenant compte des exigences fixées à l’article 11, paragraphes 4 et 5, y compris des progrès accomplis par les CCI sur la voie de la viabilité financière;

d) adopte la procédure de sélection des CCI, conformément à l’article 9 et au PSI;

e) sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI, conformément aux conditions et aux critères prévus à l’article 9, et retire une telle désignation le cas échéant;

f) autorise le directeur à élaborer, négocier et conclure des accords de partenariat et des conventions de subvention avec les CCI;

g) fixe la durée, le contenu et la structure des protocoles de coopération conformément à l’article 12, donne au directeur le mandat et l’autorisation pour élaborer et négocier des protocoles de coopération avec les CCI et, après avoir examiné les protocoles de coopération négociés, autorise le directeur à les conclure;

h) autorise le directeur à prolonger les accords de partenariat avec les CCI au-delà de la période fixée au départ, pour autant que l’examen intermédiaire et l’analyse globale produisent, avant l’expiration de ladite période, un résultat positif, comme il est décrit dans le PSI, conformément aux articles 10 et 11;

i) autorise le directeur à élaborer, négocier et conclure des conventions de subvention avec d’autres entités juridiques;

j) adopte des procédures efficaces, efficientes, transparentes et continues de suivi et d’évaluation, y compris un ensemble solide d’indicateurs conformément aux articles 10, 11, 19 et 20, et contrôle la mise en œuvre de ces procédures par le directeur;

k) prend des mesures correctives appropriées à l’égard des CCI moins performantes, dont la réduction, la modification ou le retrait de la contribution financière de l’EIT à ces CCI ou la fin des accords de partenariat conclus avec celles-ci, sur la base du suivi et de l’analyse des résultats, conformément aux objectifs de l’EIT et des CCI et aux articles 10, 11 et 18;

l) encourage les CCI à adopter des modèles opérationnels pour l’ouverture à de nouvelles organisations partenaires;

m) promeut l’EIT dans l’ensemble de l’Union et à l’échelle mondiale, de manière à accroître son attractivité, et autorise à cette fin le directeur à signer des protocoles d’accord avec les États membres, les pays associés ou d’autres pays tiers;

n) se prononce sur la conception et la coordination des actions de soutien menées par les CCI pour étendre l’incidence de l’EIT dans l’ensemble de l’Union en vue du développement des capacités entrepreneuriales et d’innovation des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle le cas échéant, et de leur intégration dans les écosystèmes d’innovation, afin de renforcer l’intégration du triangle de la connaissance;

o) encourage la création de synergies entre l’EIT, notamment par l’intermédiaire des CCI, et les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation ainsi que les systèmes de financement nationaux et régionaux.

2. Outre les décisions stratégiques visées au point 1, le comité directeur prend les décisions procédurales et opérationnelles suivantes, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et aux activités de l’EIT. En particulier, il:

a) adopte son règlement intérieur et celui du comité exécutif, ainsi que la réglementation financière spécifique de l’EIT;

b) délègue des tâches spécifiques au comité exécutif;

c) fixe des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif, qui correspondent à des rémunérations similaires dans les États membres;

d) adopte une procédure ouverte et transparente pour la sélection des membres du comité exécutif;

e) nomme le directeur et, si nécessaire, prolonge son mandat ou le relève de ses fonctions, conformément à la section 5;

f) nomme le comptable et les membres du comité exécutif;

g) adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d’intérêts;

h) crée, le cas échéant, des groupes consultatifs ayant des tâches et un objectif définis et dont le mandat a une durée déterminée;

i) met en place une fonction d’audit interne conformément à la réglementation financière de l’EIT;

j) décide des langues de travail de l’EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement;

k) convoque une réunion annuelle de haut niveau avec les CCI;

l) fait rapport sur la coopération des CCI avec d’autres partenariats européens.

3. Le comité directeur prend des décisions conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (ci-après dénommés respectivement "statut des fonctionnaires" et "régime applicable"), en ce qui concerne le personnel de l’EIT et les conditions de son engagement. Notamment, il:

a) adopte les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut;

b) exerce à l’égard du personnel de l’EIT, conformément au point c) du présent point, les pouvoirs conférés par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les pouvoirs conférés par le régime applicable à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés "pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination");

c) adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable, déléguant au directeur les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondants et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue, le directeur étant autorisé à sous-déléguer ces pouvoirs;

d) adopte une décision visant à suspendre temporairement, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur ainsi que ceux subdélégués par le directeur et les exerce lui-même ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.

SECTION 3

FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR

1. Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Le mandat du président est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois.

2. Le représentant de la Commission participe aux réunions du comité directeur, sans droit de vote, mais son accord est requis dans les cas visés au point 5. Il a le droit de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour des réunions du comité directeur.

3. Le directeur participe aux réunions du comité directeur, sans droit de vote.

4. Le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions prises au titre de la section 2, points 1 a), b), c), d) et n), et de la section 2, points 2 e) et j), ainsi que les décisions prises au titre du point 1 de la présente section requièrent une majorité des deux tiers des membres du comité directeur disposant du droit de vote.

5. Les décisions du comité directeur prises au titre de la section 2, points 1 c), e), g), h), j) et m), point 2 c), et point 3 a), requièrent l’accord de la Commission, exprimé par son représentant au sein du comité directeur.

6. Le comité directeur demande l’avis du GREM avant d’adopter des décisions relatives à la prorogation ou à la fin des accords de partenariat conclus avec les CCI conformément à la section 2, points 1 h) et k), et à la conclusion d’un protocole de coopération conformément à la section 2, point 1 g).

L’avis visé au premier alinéa n’est pas contraignant pour le comité directeur. Il est délivré dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard deux mois après avoir été demandé.

7. Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins quatre fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de l’ensemble de ses membres ou du représentant de la Commission.

SECTION 4

LE COMITE EXECUTIF

1. Le comité exécutif assiste le comité directeur dans l’accomplissement de ses tâches.

2. Le comité exécutif se compose de cinq membres, parmi lesquels le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les quatre membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi ses membres, un équilibre étant trouvé entre ceux qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou des entreprises. Le mandat des membres du comité exécutif est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois.

3. Le comité exécutif prépare les réunions du comité directeur en coopération avec le directeur.

4. Le comité directeur peut demander au comité exécutif de contrôler et de suivre la mise en œuvre des décisions et des recommandations du comité directeur.

5. Le comité exécutif prépare l’examen et l’adoption par le comité directeur du projet de contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI. Le comité exécutif prépare, en outre, l’examen du projet de document unique de programmation, du projet de rapport d’activité annuel consolidé, du projet de budget annuel et du projet de comptes annuels et du bilan par le comité directeur avant qu’ils ne soient présentés au comité directeur.

6. Les décisions du comité exécutif sont adoptées à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

7. Le représentant de la Commission participe aux réunions du comité exécutif, sans droit de vote. Il a le droit de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour des réunions du comité exécutif.

8. Le directeur participe aux réunions du comité exécutif, sans droit de vote.

9. Les membres du comité exécutif agissent dans l’intérêt de l’EIT, en défendant sa mission et ses objectifs, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence. Ils rendent régulièrement compte au comité directeur des décisions adoptées et des tâches que ce dernier leur a confiées.

SECTION 5

LE DIRECTEUR

1. Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d’une haute réputation dans les domaines d’activité de l’EIT. Le directeur est un membre du personnel de l’EIT et est engagé en tant qu’agent temporaire en vertu de l’article 2, point a), du régime applicable.

2. Le directeur est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l’EIT est représenté par le président du comité directeur.

3. Le mandat du directeur est d’une durée de quatre ans. Le comité directeur, agissant sur la base d’une proposition de la Commission qui tient compte de l’évaluation des performances du directeur et des intérêts supérieurs de l’EIT ainsi que des futures tâches et défis qui attendent l’EIT, peut proroger ce mandat une fois, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans. Un directeur dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

4. Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, agissant sur proposition de la Commission.

5. Le directeur est chargé du fonctionnement et de la gestion quotidienne de l’EIT et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l’évolution des activités de l’EIT et des activités relevant de ses compétences.

6. En particulier, le directeur:

a) organise et gère les activités de l’EIT;

b) soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail, assure le secrétariat de leurs réunions et fournit les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;

c) aide le comité directeur à élaborer la contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI;

d) élabore le projet de document unique de programmation, le projet de rapport d’activité annuel consolidé et le projet de budget annuel aux fins de transmission au comité directeur;

e) élabore et administre la procédure de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de cette procédure soient suivies de manière transparente et objective, sous la supervision du comité directeur, en annexant un rapport détaillé de la procédure de sélection au rapport d’activité annuel consolidé visé au point d);

f) élabore, négocie et conclut, avec l’autorisation du comité directeur, des accords de partenariat et des conventions de subvention avec les CCI;

g) élabore et négocie des protocoles de coopération avec les CCI et, sous réserve de l’approbation finale du comité directeur, les conclut conformément à la section 2, point 1 a);

h) élabore, négocie et conclut, avec l’accord du comité directeur, des conventions de subvention avec d’autres entités juridiques;

i) organise les réunions du forum des parties prenantes et du GREM et assure une communication efficace avec ceux-ci, sous la supervision du comité directeur;

j) signe, avec l’autorisation du comité directeur, des protocoles d’accord avec les États membres, les pays associés ou d’autres pays tiers, en vue de promouvoir l’EIT à l’échelle mondiale;

k) assure la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi, d’analyse et d’évaluation des performances des CCI, conformément à la section 2, point 1 j), ainsi que des mesures correctives prises par le comité directeur conformément à l’article 11, paragraphe 6;

l) est chargé des questions administratives et financières, conformément au principe de bonne gestion financière, y compris de l’exécution du budget de l’EIT, tenant dûment compte des avis reçus de la fonction d’audit interne;

m) soumet le projet de comptes annuels et le bilan à la fonction d’audit interne et, par la suite, au comité directeur;

n) veille au respect des obligations qui incombent à l’EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci a conclus, sous la supervision du comité directeur;

o) assure une communication efficace avec les institutions de l’Union, sous la supervision du comité directeur;

p) informe le GREM des résultats du suivi, de l’analyse et de l’évaluation et transmet les avis du GREM au comité directeur;

q) agit dans l’intérêt de l’EIT, en défendant sa mission et ses objectifs, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

7. Le directeur exécute toutes les autres tâches qui lui sont confiées par le comité directeur et qui relèvent de sa compétence.

SECTION 6

PERSONNEL DE L’EIT ET EXPERTS NATIONAUX DETACHES

1. Le personnel de l’EIT se compose de personnes employées directement par l’EIT. Le personnel de l’EIT est soumis au statut des fonctionnaires, au régime applicable et à leurs règles d’exécution arrêtées d’un commun accord par les institutions de l’Union. Le présent point s’applique au personnel employé par l’EIT au 28 mai 2021, quelle que soit la date de début de leur contrat d’engagement.

2. Des experts nationaux peuvent être détachés auprès de l’EIT pour une période limitée. Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts nationaux détachés de travailler à l’EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

Aller plus loin

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