Règlement (UE) 2021/819 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/819
RattachementRèglement (UE) 2021/819
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0819)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/819EUR-Lex →

(6) L’EIT devrait viser, par l’intermédiaire des CCI, à consolider les écosystèmes d’innovation dans l’ensemble de l’Union de manière ouverte et transparente. Afin d’atteindre cet objectif, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau, l’intégration et la coopération et promeuve des synergies entre les différentes communautés de l’innovation dans l’ensemble de l’Europe. L’EIT a aussi pour objectif de concrétiser les priorités stratégiques de l’Union et de contribuer à réaliser les objectifs et les politiques de l’Union, y compris ceux visés dans les communications de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, du 27 mai 2020 intitulée "Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe" (ci-après dénommé "plan de relance pour l’Europe"), du 19 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données, du 10 mars 2020 sur une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique et du 10 mars 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, et ceux relatifs à la réalisation de l’autonomie stratégique de l’Union, tout en maintenant une économie ouverte. Par ailleurs, l’EIT devrait contribuer à relever les défis mondiaux, notamment la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) en suivant les principes du programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé "programme 2030") et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé "accord de Paris"), et à mettre en place une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard. Cette transition ne sera possible qu’en stimulant la recherche et l’innovation, ce qui souligne la nécessité de renforcer les conditions favorables et les investissements destinés à améliorer la base de connaissances et les capacités de recherche et d’innovation de l’Europe, notamment en matière de technologies et d’innovations vertes et respectueuses du climat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).