1. Les autorisations de services de courtage et d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où le courtier ou le fournisseur d’assistance technique réside ou est établi. Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis.
2. Les autorisations de services de courtage sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés et précisent clairement la localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte.
Les autorisations d’assistance technique indiquent clairement l’utilisateur final et sa localisation exacte.
Les autorisations sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
3. Les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique communiquent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.
4. Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage et d’assistance technique dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.
5. Toutes les autorisations de services de courtage et d’assistance technique sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section B.