1. Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non énumérée à l’annexe II, section A, partie 2, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle la demande d’autorisation a été introduite consulte immédiatement les autorités compétentes des États membres en question et leur fournit toutes les informations utiles. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, peut être utilisé pour cette consultation. Les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.
Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.
Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation de ce délai de dix jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.
2. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, il communique sa décision à la Commission et aux autres États membres en utilisant le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6.