Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/821
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement (UE) 2021/821
  2. CHAPITRE III — AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

1. L’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elle a déjà accordée. Au cas où l’autorité compétente refuse, annule, suspend, limite substantiellement ou révoque l’autorisation d’exportation ou si elle a déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elle notifie sa décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elle partage toutes informations utiles avec elles. Au cas où l’autorité compétente d’un État membre a suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.

2. Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur et font l’objet d’un réexamen tous les trois ans. Lors du troisième réexamen, l’État membre concerné est tenu d’expliquer les raisons du maintien de ce refus.

3. L’autorité compétente notifie sans tarder aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage prises en vertu de l’article 7. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique visées à l’article 13.

5. Avant que l’autorité compétente d’un État membre ne décide d’octroyer ou non une autorisation ou d’interdire un transit en vertu du présent règlement, elle examine tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue. Elle consulte ensuite les autorités compétentes des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

Les autorités compétentes des États membres consultés font savoir dans un délai de 10 jours ouvrables si elles considèrent ou non la transaction en cause comme une opération essentiellement identique. En l’absence de réaction dans un délai de 10 jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres consultés sont réputées ne considérant pas la transaction en cause comme étant essentiellement identique.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement la transaction en question, les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de prolonger ce délai de 10 jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.

Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.

7. Toutes les informations communiquées en vertu du présent article sont conformes à l’article 23, paragraphe 5, concernant la confidentialité de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0821-20260921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).