Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/821
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
  1. Règlement (UE) 2021/821
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

1. Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.

2. La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.

3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes de l’Union, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage couverts ou non par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter l’Union à partir de son territoire lorsqu’il:

a) a des raisons de soupçonner:

i) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

ii) que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation; ou

b) dispose d’informations pertinentes concernant l’application potentielle de mesures au titre de l’article 4, paragraphe 1.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’État membre visé audit paragraphe consulte l’autorité compétente de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation ou susceptible de prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sans tarder pour que l’autorité compétente puisse prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1 ou de l’article 16, paragraphe 1. Si cette autorité compétente décide de maintenir l’autorisation ou de ne prendre aucune mesure conformément à l’article 4, paragraphe 1, elle répond dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à sa demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.

5. La Commission, en coopération avec les États membres, peut élaborer des orientations visant à appuyer la coopération entre les services des autorités qui octroient les autorisations et ceux des autorités douanières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0821-20260921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).