Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/821
RattachementCHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
Règlement (UE) 2021/821
CHAPITRE V — PROCÉDURES DOUANIÈRES
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2. Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
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