1. Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou des dispositions adoptées pour son application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Le groupe de coordination «double usage» met en place un mécanisme de coordination de l’application en vue de soutenir l’échange d’informations et la coopération directe entre les autorités compétentes et les services chargés de l’application de la loi des États membres (ci-après dénommé «mécanisme de coordination de l’application»). Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent, le cas échéant, des informations pertinentes, y compris sur l’application, la nature et l’effet des mesures prises en vertu du paragraphe 1, sur l’application des bonnes pratiques et les exportations non autorisées de biens à double usage et/ou sur les infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.
Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent aussi des informations pertinentes sur les bonnes pratiques des autorités répressives nationales en ce qui concerne les audits fondés sur les risques ainsi que la détection et la poursuite des exportations non autorisées de biens à double usage et/ou des infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.
L’échange d’informations dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application est confidentiel.