1. La Commission et le Conseil mettent, s’il y a lieu, à disposition des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. La mise à disposition d’orientations et/ou de recommandations concernant les bonnes pratiques aux exportateurs, aux courtiers et aux fournisseurs d’assistance technique relève de la responsabilité des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis. Ces orientations et/ou recommandations concernant les bonnes pratiques tiennent particulièrement compte des besoins en informations des PME.
2. La Commission, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application du présent règlement ainsi que sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage». Ce rapport annuel est publié.
Le rapport annuel contient des informations sur les autorisations (en particulier le nombre et la valeur par type de bien et par destination au niveau de l’Union et des États membres) sur les refus et interdictions au titre du présent règlement. Le rapport annuel contient également des informations sur l’administration (notamment les effectifs, les activités de mise en conformité et d’information, les outils spécifiques d’octroi d’autorisations ou de classification) et l’exécution des contrôles (en particulier le nombre d’infractions et de sanctions).
En ce qui concerne les éléments de cybersurveillance, le rapport annuel contient des informations spécifiques sur les autorisations, en particulier sur le nombre de demandes reçues par bien, l’État membre émetteur et sur les destinations concernées par ces demandes, ainsi que sur les décisions prises à leur sujet.
Les informations contenues dans le rapport annuel sont présentées conformément aux principes énoncés au paragraphe 3.
La Commission et le Conseil publient des orientations sur la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel, y compris sur la détermination des types de biens et la disponibilité des données relatives à l’application.
3. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations appropriées pour la préparation du rapport en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes s’applique aux informations échangées ou publiées en vertu du présent article.
4. Entre le 10 septembre 2026 et le 10 septembre 2028, la Commission effectue une évaluation du présent règlement et présente un rapport sur les principales conclusions tirées à cette occasion au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Après le 10 septembre 2024, la Commission procède à une évaluation de l’article 5 et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.