Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/821
RattachementCHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
Règlement (UE) 2021/821
CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →
En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte toutes les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:
a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;
b) d’établir si les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 6, ou encore des fournisseurs d’assistance technique dans les circonstances visées à l’article 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.