1. La Commission et les États membres entretiennent, s’il y a lieu, des dialogues avec des pays tiers en vue de promouvoir la convergence mondiale des contrôles.
Les dialogues peuvent favoriser une coopération régulière et réciproque avec les pays tiers, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des capacités des pays tiers et leur sensibilisation. Les dialogues peuvent également encourager les pays tiers à appliquer des contrôles rigoureux des exportations, mis au point par des régimes multilatéraux de contrôle des exportations, en tant que modèle de bonnes pratiques internationales.
2. Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement.
Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.