Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/821
Rattachement
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2021/821
  2. CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

1. Le transit des biens à double usage non Union énumérés à l’annexe I peut être interdit à tout moment par l’autorité compétente de l’État membre où les biens sont situés si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

2. Avant de décider d’interdire ou non un transit, l’autorité compétente a la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si le transit s’effectue par le territoire de plusieurs États membres, l’autorité compétente de chaque État membre concerné peut interdire ce transit par son territoire.

L’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et qui est habilité à décider de l’envoi des biens traversant le territoire douanier de l’Union.

Si la personne physique ou morale ou le partenariat ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, l’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à l’un des acteurs suivants:

a) le déclarant, au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union;

b) le transporteur, au sens de l’article 5, point 40), du code des douanes de l’Union; ou

c) la personne physique qui transporte les biens à double usage en transit lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels.

3. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.

4. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées au paragraphe 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0821-20260921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).