Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/821
Rattachement
CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
  1. Règlement (UE) 2021/821
  2. CHAPITRE II — CHAMP D’APPLICATION
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

1. La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

2. Si un fournisseur d’assistance technique propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le fournisseur d’assistance technique en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’assistance technique concernée à autorisation.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si l’assistance technique:

a) est fournie à l’intérieur ou à destination du territoire d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2, ou à l’intention d’un résident d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2;

b) prend la forme d’un transfert d’informations relevant du domaine public ou de la recherche scientifique fondamentale au sens de la note générale relative à la technologie ou de la note relative à la technologie nucléaire figurant à l’annexe I;

c) est fournie par des autorités ou des organismes d’un État membre dans le cadre de leurs missions officielles;

d) est fournie par les forces armées d’un État membre sur la base des missions qui leur sont assignées;

e) est fournie à une fin qui est mentionnée dans les exceptions en ce qui concerne les biens du régime de contrôle de la technologie des missiles (technologie RCTM) figurant à l’annexe IV; ou

f) constitue le minimum requis pour l’installation, l’exploitation, l’entretien (vérification) ou la réparation de biens pour lesquels une autorisation d’exportation a été octroyée.

4. Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.

5. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture d’une assistance technique si un prestataire d’assistance technique qui propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

6. L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0821-20260921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).