Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0821-20260921, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/821
IntituléANNEXE II — AUTORISATIONS GÉNÉRALES D’EXPORTATION DE L’UNION
RattachementRèglement (UE) 2021/821
VersionConsolidée au 21/09/2026 (CELEX 02021R0821-20260921)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

Les sections ci-après établissent les autorisations générales d’exportation de l’Union pour certaines exportations.

A. EXPORTATIONS VERS L’AUSTRALIE, LE CANADA, LES ÉTATS-UNIS, L’ISLANDE, LE JAPON, LA NORVÈGE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LE ROYAUME-UNI ET LA SUISSE, Y COMPRIS LE LIECHTENSTEIN

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU001

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Islande, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suisse, y compris le Liechtenstein

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

La présente autorisation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés à la section I de la présente annexe.

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— Australie,

— Canada,

— États-Unis,

— Islande

— Japon,

— Norvège,

— Nouvelle-Zélande,

— Royaume-Uni (sans préjudice de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’annexe 2, point 47, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole»), annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qui dresse la liste des dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4, du protocole);

— Suisse, y compris le Liechtenstein.

Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, dans un pays soumis à un embargo sur les armes; ou

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

b) l’exportateur a connaissance de ce que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a); ou

c) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001.

3. L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

B. EXPORTATIONS DE CERTAINS BIENS À DOUBLE USAGE VERS CERTAINES DESTINATIONS

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

La présente autorisation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I:

— 1A001,

— 1A003,

— 1A004,

— 1C003.b.,

— 1C003.c.,

— 1C004,

— 1C005,

— 1C006,

— 1C008,

— 1C009,

— 2B008,

— 3A001.a.3.,

— 3A001.a.6.,

— 3A001.a.7.,

— 3A001.a.9.,

— 3A001.a.10.,

— 3A001.a.11.,

— 3A001.a.12,

— 3A002.c.,

— 3A002.d.,

— 3A002.e.,

— 3A002.f.,

— 3C001,

— 3C002,

— 3C003,

— 3C004,

— 3C005,

— 3C006.

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— Afrique du Sud,

— Argentine,

— Corée du Sud,

— Turquie.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, dans un pays soumis à un embargo sur les armes; ou

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a); ou

c) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU002.

3. L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

C. EXPORTATION APRÈS RÉPARATION/REMPLACEMENT

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Exportation après réparation/remplacement

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

1. La présente autorisation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 de la présente section si:

a) les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée; ou

b) les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.

2. Biens exclus:

a) tous les biens dont la liste figure à la section I de la présente annexe;

b) tous les biens dont la liste figure aux sections D et E de chaque catégorie de l’annexe I;

c) des biens suivants figurant à l’annexe I:

— 1A002.a.,

— 1C012.a.,

— 1C227,

— 1C228,

— 1C229,

— 1C230,

— 1C231,

— 1C236,

— 1C237,

— 1C240,

— 1C350,

— 1C450,

— 5A001.b.5.,

— 5A002.c.,

— 5A002.d.,

— 5A002.e.,

— 5A003.a.,

— 5A003.b.,

— 6A001.a.2.a.1.,

— 6A001.a.2.a.5.,

— 6A002.a.1.c.,

— 8A001.b.,

— 8A001.c.1.,

— 9A011.

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— Albanie,

— Afrique du Sud,

— Argentine,

— Bosnie-Herzégovine,

— Brésil,

— Chili,

— Corée du Sud,

— Chine (y compris Hong Kong et Macao),

— Émirats arabes unis,

— Mexique

— Inde,

— Kazakhstan,

— Territoires français d’outre-mer,

— Macédoine du Nord,

— Maroc,

— Monténégro,

— Serbie,

— Singapour,

— Tunisie,

— Turquie,

— Ukraine.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par l’autorité compétente de l’État membre où résidait ou était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial.

2. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; ou

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a);

c) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

d) l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée; ou

e) l’exportateur sait que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.

3. Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:

a) de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation et de déclarer que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU003 dans la déclaration en douane;

b) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans l’Union, de toute maintenance, toute réparation ou tout remplacement effectués dans l’Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l’utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l’Union.

4. L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

5. La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la «réparation», au «remplacement» et à la «maintenance», y compris les améliorations coïncidentes des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires.

D. EXPORTATION TEMPORAIRE POUR EXPOSITION OU FOIRE

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Exportation temporaire pour exposition ou foire

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 — Biens

La présente autorisation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception:

a) de tous les biens dont la liste figure à la section I de la présente annexe;

b) de tous les biens dont la liste figure à la section D de chaque catégorie de l’annexe I (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration);

c) de tous les biens dont la liste figure à la section E de chaque catégorie de l’annexe I;

d) des biens suivants figurant à l’annexe I:

— 1A002.a.,

— 1C002.b.4.,

— 1C010,

— 1C012.a.,

— 1C227,

— 1C228,

— 1C229,

— 1C230,

— 1C231,

— 1C236,

— 1C237,

— 1C240,

— 1C350,

— 1C450,

— 5A001.b.5.,

— 5A002.c.,

— 5A002.d.,

— 5A002.e.,

— 5A003.a.,

— 5A003.b.,

— 6A001,

— 6A002.a.,

— 8A001.b.,

— 8A001.c.1.,

— 9A011.

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— Afrique du Sud,

— Albanie,

— Argentine,

— Bosnie-Herzégovine,

— Brésil,

— Chili,

— Chine (y compris Hong Kong et Macao),

— Corée du Sud,

— Émirats arabes unis,

— Mexique,

— Inde,

— Kazakhstan,

— Territoires français d’outre-mer,

— Macédoine du Nord,

— Maroc,

— Monténégro,

— Serbie,

— Singapour,

— Tunisie,

— Turquie,

— Ukraine.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon au sens du point 6 de la présente partie et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union.

2. L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur réside ou est établi peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, il convient d’appliquer la procédure régissant les autorisations individuelles en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

3. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; ou

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a);

c) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

d) l’exportateur a été informé par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question relèvent, de l’avis de l’autorité compétente, d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»;

e) leur retour, dans leur état d’origine, sans retrait, copie ni diffusion d’aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l’exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

f) les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple un salon d’exposition privé);

g) il est prévu que les biens concernés fassent l’objet d’un assemblage dans le cadre d’un quelconque processus de production;

h) les biens en question sont destinés à l’utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une exposition efficace, mais sans communiquer à un tiers les résultats des tests spécifiques pratiqués;

i) il est prévu que l’exportation résulte d’une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

j) il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d’une exposition ou d’un salon uniquement dans le but d’une vente, d’une location ou d’un bail, sans être présentés ni exposés; ou

k) l’exportateur prend une quelconque disposition l’empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d’exportation temporaire.

4. Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU004.

5. L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

6. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «exposition ou foire» des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public.

E. TÉLÉCOMMUNICATIONS

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Télécommunications

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

La présente autorisation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I:

a) les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:

i) biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux alinéas 5A001.b.2., 5A001.c. et 5A001.d.;

ii) biens visés aux alinéas 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point i);

b) technologie contrôlée par les éléments de l’alinéa 5E001.a., si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final.

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— Afrique du Sud,

— Argentine,

— Chine (y compris Hong Kong et Macao),

— Corée du Sud,

— Inde,

— Turquie,

— Ukraine.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes;

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

iv) à une utilisation impliquant une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au moyen de technologies d’interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l’utilisation de l’internet (notamment par le biais de centres de surveillance et de portails d’interception légale);

b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a);

c) l’exportateur sait que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente section ou dans la section A, partie 2, de la présente annexe et les États membres;

d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU005.

3. L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans tarder et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

F. SUBSTANCES CHIMIQUES

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Substances chimiques

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

La présente autorisation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I:

1C350:

1. thiodiglycol (CAS 111-48-8);

2. oxychlorure de phosphore (CAS 10025-87-3);

3. méthylphosphonate de diméthyle (CAS 756-79-6);

5. dichlorure méthylphosphonique (CAS 676-97-1);

6. phosphonate de diméthyle (DMP) (CAS 868-85-9);

7. trichlorure de phosphore (CAS 7719-12-2);

8. phosphite de triméthyle (TMP) (CAS 121-45-9);

9. dichlorure de thionyl (CAS 7719-09-7);

10. 1-méthylpipéridine3-ol (CAS 3554-74-3);

11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (CAS 96-79-7);

12. N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9);

13. quinuclidine-3-ol (CAS 1619-34-7);

14. fluorure de potassium (CAS 7789-23-3);

15. 2-chloroéthanol (CAS 107-07-3);

16. diméthylamine (CAS 124-40-3);

17. éthylphosphonate de diéthyle (CAS 78-38-6);

18. N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (CAS 2404-03-7);

19. phosphonate de diéthyle (CAS 762-04-9);

20. chlorure de diméthylammonium (CAS 506-59-2);

21. dichloroéthylphosphine (CAS 1498-40-4);

22. dichlorure éthylphosphonique (CAS 1066-50-8);

24. fluorure d’hydrogène (CAS 7664-39-3);

25. benzylate de méthyle (CAS 76-89-1);

26. dichlorure méthylphosphoneux (CAS 676-83-5);

27. 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0);

28. 3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) (CAS 464-07-3);

30. phosphite de triéthyle (CAS 122-52-1);

31. trichlorure d’arsenic (CAS 7784-34-1);

32. acide benzylique (CAS 76-93-7);

33. méthylphosphonite de O, O-diéthyle (CAS 15715-41-0);

34. diméthyléthylphosphonate (CAS 6163-75-3);

35. difluorure d’éthylphosphinyle (CAS 430-78-4);

36. méthylphosphinyldifluorure (CAS 753-59-3);

37. quinuclidine-3-one (CAS 3731-38-2);

38. pentachlorure de phosphore (CAS 10026-13-8);

39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (CAS 75-97-8);

40. cyanure de potassium (CAS 151-50-8);

41. hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (CAS 7789-29-9);

42. hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (CAS 1341-49-7);

43. fluorure de sodium (CAS 7681-49-4);

44. bifluorure de sodium (CAS 1333-83-1);

45. cyanure de sodium (CAS 143-33-9);

46. 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (CAS 102-71-6);

47. pentasulphure de diphosphore (CAS 1314-80-3);

48. diisopropylamine (CAS 108-18-9);

49. 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8);

50. sulfure de sodium (CAS 1313-82-2);

51. chlorure de soufre (CAS 10025-67-9);

52. dichlorure de soufre (CAS 10545-99-0);

53. chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (CAS 637-39-8);

54. chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (CAS 4261-68-1);

55. acide méthylphosphonique (CAS 993-13-5);

56. méthylphosphonate de diéthyle (CAS 683-08-9);

57. dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (CAS 677-43-0);

58. phosphite de triisopropyle (CAS 116-17-6);

59. éthyldiéthanolamine (CAS 139-87-7);

60. phosphorothioate de O, O-diéthyle (CAS 2465-65-8);

61. phosphorodithioate de O, O-diéthyle (CAS 298-06-6);

62. hexafluorosilicate de sodium (CAS 16893-85-9);

63. dichlorure méthylphosphonothioïque (CAS 676-98-2);

64. diéthylamine (CAS 109-89-7);

65. chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5).

1C450.a.:

4. phosgène: diochlorure de carbonyle (CAS 75-44-5);

5. chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4);

6. cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8);

7. chloropicrine: trichloronitrométhane (CAS 76-06-2).

1C450.b.:

1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des MATÉRIELS DE GUERRE ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

2. dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle visé à l’alinéa 1C350.57;

3. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4. chlorures de N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) visés au paragraphe 1C350;

6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthane-2-thiols et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9) et chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5) visés au paragraphe 1C350;

8. méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9).

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

— Argentine,

— Corée du Sud,

— Turquie,

— Ukraine.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; ou

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a);

c) l’exportateur sait que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente section ou dans la section A, partie 2, de la présente annexe et les États membres; ou

d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU006.

3. L’exportateur utilisant la présente autorisation notifie à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi la première utilisation de la présente autorisation dans les 30 jours à compter de la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres définissent les obligations de notification liées à l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

Un État membre peut exiger des exportateurs résidant ou établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par l’autorité compétente qui l’en informe sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement.

Le cas échéant, les exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

G. EXPORTATION INTRAGROUPE DE LOGICIELS ET DE TECHNOLOGIES

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU007

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Exportation intragroupe de logiciels et de technologies

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

La présente autorisation couvre l’ensemble des logiciels et des technologies visés à l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés à la section I de la présente annexe et des technologies et logiciels liés aux biens visés aux alinéas 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f et 5A001.j.

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations de logiciels et de technologies vers les destinations suivantes:

— Afrique du Sud,

— Argentine,

— Brésil,

— Chili,

— Corée du Sud,

— Inde,

— Indonésie,

— Israël,

— Jordanie

— Malaisie,

— Maroc,

— Mexique,

— Philippines,

— Singapour,

— Thaïlande,

— Tunisie.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation permet l’exportation de logiciels et de technologies visés dans la partie 1 par tout exportateur qui est une personne morale établi dans un État membre vers une société entièrement détenue et contrôlée par l’exportateur (filiale) ou vers une société directement et entièrement détenue et contrôlée par la même société mère que l’exportateur (société sœur), à la condition que:

a) la société mère qui contrôle directement l’exportateur et l’entité qui contrôle en dernier ressort l’exportateur soient résidentes ou établies dans un État membre ou dans un pays couvert par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001; et

b) la société mère qui contrôle directement l’exportateur fournisse une garantie contraignante pour le respect des exigences de la présente autorisation par la société sœur.

Aux fins de la présente autorisation, une société mère contrôle une autre société lorsqu’elle est en mesure d’exercer une influence déterminante sur celle-ci;

c) les logiciels et technologies exportés soient exclusivement utilisés pour les activités commerciales de développement de produits de l’exportateur et de la filiale ou société sœur, respectivement, et, en ce qui concerne les membres du personnel, en vertu du contrat établissant la relation de travail; et

d) les logiciels et technologies exportés et tous les produits qui en résultent restent sous le contrôle total de l’exportateur ou, aux fins du respect des exigences de la présente autorisation lorsque l’exportation est dirigée vers une société sœur, sous le contrôle total de la société mère qui contrôle directement la société sœur, et ne soient partagés avec aucune autre entité; et

e) les logiciels et technologies exportés soient restitués à l’exportateur et complètement supprimés par la filiale ou la société sœur lorsque l’activité de développement est terminée ou dans le cas où la filiale ou la société sœur est acquise par une autre entité. Toute technologie développée qui en résulte sera également transmise à l’exportateur et complètement supprimée par la filiale ou la société sœur.

2. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de logiciels ou de technologies si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi a informé celui-ci que le logiciel ou la technologie en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire, paramilitaire, policière, de renseignement, de surveillance ou de sécurité par le gouvernement ou par des entités agissant au nom du gouvernement;

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

iv) à être utilisés en lien avec une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

b) l’exportateur sait que le logiciel ou la technologie en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a);

c) l’exportateur sait que le logiciel ou la technologie en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la section A, partie 2, de la présente annexe et les États membres; ou

d) l’exportateur sait que le destinataire ou l’utilisateur final des biens en question est un service militaire, paramilitaire, de police ou de renseignement, ou un autre service gouvernemental de sécurité, ou que les biens sont destinés à des entités agissant pour le compte de l’un des services précités.

Un État membre peut adopter des règles nationales étendant les points b) et c) aux cas où l’exportateur a des raisons de soupçonner que le logiciel ou la technologie en question est destiné aux usages visés au paragraphe 2, points b) et c).

3. L’exportateur qui entend utiliser la présente autorisation met en place un «programme interne de conformité».

4. Dans la déclaration en douane, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU007 s’il s’agit d’une exportation tangible de logiciel ou de technologie.

5. L’exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation s’enregistre, avant de l’utiliser pour la première fois, auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il est établi.

L’enregistrement est automatique et reconnu par l’autorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

6. L’exportateur qui fait usage de la présente autorisation notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi, trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

7. L’exportateur qui fait usage de la présente autorisation rend compte à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi de l’utilisation de cette autorisation. Le rapport relatif à l’utilisation de la présente autorisation est établi au moins une fois par an et comporte au moins des informations concernant:

a) la description des logiciels et des technologies;

b) le cas échéant, la quantité et la valeur des logiciels et des technologies;

c) les filiales, les sociétés sœurs et les sociétés mères concernées par cette autorisation.

Les États membres définissent les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

H. CRYPTAGE

AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU008

(visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement)

Cryptage

Autorité de délivrance: Union européenne

Partie 1 – Biens

1. La présente autorisation couvre les biens à double usage figurant à l’annexe I comme suit:

— 5A002.a.2,

— 5A002.a.3,

— 5A002.b., uniquement les «jetons d’activation cryptographique» convertissant, par l’«activation cryptographique», un bien non visé par la catégorie 5, partie 2, en un bien visé à l’alinéa 5A002.a. ci-dessus ou à l’alinéa 5D002.c.1. ci-dessous, et non exempté par la note cryptographique (note 3 de la catégorie 5, partie 2),

— 5D002.a.1., uniquement les «logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’«utilisation» d’équipements visés à l’alinéa 5A002.a. ci-dessus, ou les «logiciels» visés à l’alinéa 5D002.c.1. ci-dessous,

— 5D002.b., les «logiciels» présentant les caractéristiques d’un «jeton d’activation cryptographique» visé à l’alinéa 5A002.b. ci-dessus,

— 5D002.c.1., uniquement les «logiciels» présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés au paragraphe 5A002.a. ci-dessus,

— 5E002.b., uniquement la «technologie» présentant les caractéristiques d’un «jeton d’activation cryptographique» visé à l’alinéa 5A002.b. ci-dessus.

2. La présente autorisation n’est valable que si les biens présentent toutes les conditions suivantes:

a) ils utilisent uniquement des normes cryptographiques publiées ou commerciales qui ont été approuvées ou adoptées par des organismes de normalisation internationalement reconnus;

b) ils n’utilisent pas de normes cryptographiques spécialement conçues pour un usage par les pouvoirs publics (par exemple, les normes cryptographiques utilisées dans les systèmes radio de sécurité publique, tels que TETRA, TETRAPOL et P25); et

c) aucune fonctionnalité cryptographique utilisée par le bien ne peut être facilement modifiée par l’utilisateur.

3. La présente autorisation n’est pas utilisée si:

a) l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question ont obtenu une accréditation ou une autre approbation formelle de l’autorité désignée d’un État membre (ou que la procédure est en cours), aux fins de transmettre, traiter ou stocker des informations classifiées équivalentes ou supérieures au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»;

b) l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question ont été classés (ou sont en cours de classification), par l’autorité désignée d’un État membre, comme relevant d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».

Partie 2 – Destinations

La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers tous les pays de destination, à l’exception des destinations suivantes:

a) destinations admissibles à l’exportation au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001;

b) Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cambodge, République centrafricaine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), République démocratique du Congo, Congo, Corée du Nord, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Géorgie, Iran, Iraq, Israël, Kazakhstan, Kirghizstan, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maurice, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Russie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Venezuela, Yémen, Zimbabwe,

c) toute destination, autre que celles énumérées au point b), soumise à un embargo sur les armes ou faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union applicables aux biens à double usage.

Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi a informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

i) à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

ii) à une utilisation finale militaire, paramilitaire, policière, de renseignement, de surveillance ou une autre utilisation finale de sécurité par le gouvernement ou par des entités agissant pour le compte du gouvernement;

iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

iv) à être utilisés en lien avec une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

b) l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a);

c) l’exportateur sait que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination exclu par la partie 2, point b) ou point c), de la présente autorisation;

d) les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

e) l’exportateur sait que le destinataire ou l’utilisateur final des biens en question est un service militaire, paramilitaire, de police ou de renseignement, ou un autre service gouvernemental de sécurité, ou que les biens sont destinés à des entités agissant pour le compte de l’un des services précités; ou

f) l’exportation est contrôlée en vertu d’une rubrique de l’annexe I qui ne figure pas dans la présente autorisation.

2. Lorsqu’une déclaration en douane est exigée, l’exportateur déclare que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU008.

3. L’exportateur qui entend faire usage de la présente autorisation s’enregistre, avant de l’utiliser pour la première fois, auprès de l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi. L’enregistrement est automatique et reconnu par l’autorité compétente, qui en informe l’exportateur dans les dix jours ouvrables à compter de la réception.

4. L’exportateur enregistré notifie la première utilisation de la présente autorisation à l’autorité compétente de l’État membre où il réside ou est établi, dix jours au plus tard après la date de la première exportation.

5. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi, l’exportateur présente des données techniques relatives à toute exportation envisagée ou effectuée au titre de la présente autorisation. Si ces données techniques ont été demandées pour un bien spécifique, l’exportateur informe sans tarder l’autorité compétente de toute modification de ces données techniques. Les données techniques comprennent au moins les informations suivantes concernant le bien:

a) le fabricant;

b) la dénomination du produit;

c) le numéro du modèle;

d) la description du bien – une brève description générale qui pourrait figurer dans une brochure sur le produit;

e) si nécessaire, selon les indications de l’autorité compétente, les spécifications techniques comprennent:

i) une liste de tous les algorithmes cryptographiques pertinents, y compris la gestion de clé associée, en lien avec la confidentialité des données;

ii) une liste des protocoles que le bien doit respecter;

iii) la spécification du prétraitement ou du post-traitement des données, notamment la compression de texte clair ou la mise en paquets de données cryptées;

iv) les détails des interfaces de programmation qui peuvent être utilisées pour accéder à la fonctionnalité cryptographique du bien;

f) la classification du contrôle des exportations.

6. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi peut, pour des raisons de sécurité nationale, interdire à l’exportateur d’utiliser la présente autorisation générale d’exportation de l’Union pour tout bien mentionné dans la partie 1. L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du recours à cette disposition.

7. À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi, l’exportateur enregistré rend compte de l’utilisation de la présente autorisation. Sur demande, le rapport relatif à l’utilisation de la présente autorisation est établi au moins une fois par an et comporte au moins les informations suivantes:

a) la classification du contrôle des exportations des biens à double usage;

b) la quantité et la valeur des biens à double usage;

c) le nom et l’adresse du destinataire;

d) l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus;

e) une référence à la dernière communication de données techniques relatives aux biens à double usage.

I. LISTE VISÉE À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6, POINT A), DU PRÉSENT RÈGLEMENT, ET AUX SECTIONS A, C, D ET G DE LA PRÉSENTE ANNEXE

Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.

La mention d’un bien dans la présente section n’affecte pas l’application de la note générale relative aux logiciels (NGL) figurant à l’annexe I.

— Tous les biens visés à l’annexe IV,

— 0C001 «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent,

— 0C002 «Matières fissiles spéciales», autres que celles visées à l’annexe IV,

— 0D001 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou «…» des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où ils concernent les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV,

— 0E001 «Technologie», au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le «développement», la «production» ou «…» des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV,

— 1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104,

— 1C351 Agents pathogènes humains, animaux et «toxines»,

— 1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés,

— 1C354 Agents pathogènes des plantes,

— 1C450.a.1. Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S[2(2diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants,

— 1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(trifluorométhyle) propène (382-21-8),

— 7E104 «Technologie» pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée,

— 9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs,

— 9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les «missiles».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0821-20260921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).