Règlement (UE) 2021/821 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/821
RattachementRèglement (UE) 2021/821
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0821)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2021/821EUR-Lex →

(17) Les conditions et exigences d’autorisation devraient être harmonisées, le cas échéant, afin de prévenir les distorsions de concurrence et d’assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. Il est par ailleurs nécessaire, à cet effet, de veiller à ce que les autorités compétentes des États membres soient clairement identifiées dans toutes les situations de contrôles. La responsabilité des décisions relatives aux autorisations d’exportation individuelles, globales ou générales nationales, aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique, ainsi qu’au transit de biens à double usage non Union ou aux autorisations de transfert, à l’intérieur du territoire douanier de l’Union, de biens à double usage énumérés à l’annexe IV, incombe aux autorités nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).